La coupure d’eau pour facture impayée

Publié le dans Eau du robinet.

La coupure d’eau, conséquence d’une facture impayée par l’abonné, n’est pas une démarche empirique de la part du distributeur d’eau, que celui-ci soit un service en régie municipale ou un service délégué à une entreprise de l’eau.

La coupure d’eau est mise en oeuvre en application du règlement de service, véritable contrat de fourniture d’eau potable entre le distributeur et l’abonné, mais aussi de la réglementation en vigueur. La coupure d’eau n’est effective qu’après l’envoi d’avertissements et de relances de la part du distributeur d’eau.

La loi n°2013-312 du 15 avril 2013 ,visant à préparer la transition vers un système énergétique et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes, a élargi le champ d’application des coupures d’eau. Par le décret 2008-780 du 13 août 2008, les coupures d’eau étaient interdites à deux conditions cumulatives : la distribution d’eau devait concerner une résidence principale et l’usager devait avoir bénéficié de l’aide du Fonds de Solidarité au Logement (FSL). Désormais, la seconde condition disparaît. La nouvelle loi interdit toute coupure d’eau à un logement occupé à titre de résidence principale.

 Pour les personnes démunies en situation de précarité, en application de la loi 2006-872 portant engagement national pour le logement et de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 relative au droit au logement opposable (DALO), le décret du 13 août 2008 interdit les coupures d’eau en cas de saisine et d’aide du Fonds de solidarité logement (FSL) au cours des douze derniers mois, indépendamment de la nature de cette aide (aide au paiement de l’eau ou aide au paiement d’une énergie, d’un impayé de loyer, aide à l’accès au logement locatif…).

L’article 1er du décret de 2008 interdit de réduire le débit de fourniture d’eau aux abonnés en situation d’impayés, alors qu’une telle mesure est autorisée pour la fourniture d’électricité. Cette différence de traitement répond au souhait de maintenir l’eau dans les logements pour permettre un accès normal à cette ressource et répondre aux besoins d’alimentation et sanitaires. Une telle restriction pourrait être considérée comme une restriction au droit à l’eau institué à l’article 1er de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, qui affirme le droit pour chaque personne « d’accéder à l’eau potable, pour son alimentation et son hygiène, dans des conditions économiquement acceptables pour tous ».

S’agissant des courriers de relance pour factures impayées, lorsque le service est géré par une entreprise délégataire, le recouvrement amiable se fait assez simplement. Il n’est d’ailleurs pas rare qu’un abandon de créance soit mis en place. Lorsque le service public de l’eau et de l’assainissement est géré en régie, le Trésor public est chargé du recouvrement des impayés. Le comptable détient le pouvoir exclusif de recouvrer la créance tant dans la phase amiable que contentieuse, et d’accorder des délais de paiement en vertu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, indépendamment de l’appréciation que peut apporter l’ordonnateur (la commune).

Le Centre d’information sur l’eau vous informe pour mieux lire la facture d’eau.

Photo Thinkstockphotos.fr © iStockphoto

 

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